42. L’exploitant d’une résidence privée pour aînés doit permettre en tout temps aux professionnels de la santé ou des services sociaux choisis par les résidents de même qu’aux employés d’un établissement de santé et de services sociaux d’avoir accès aux résidents, notamment pour procéder à l’évaluation de leurs besoins psychosociaux, au suivi de leur état de santé ou pour leur fournir des soins ou des services.
259-2018D. 259-2018, a. 42.